Nous sous signés Dangirard freres Banquiers à Paris faisant pour
		compte de qui il appartiendra nous nous engageons à freter à son
		excellence Monsieur Franklin Minister Plenepotentiaire des Etats
		Unis de l’Amerique Septentrionale en France le Navire la Syrêne
		Imperiale environ 600 tonneaux actuellement à Ostende, et le
		Navire l’Aimable Sophie d’environ 350 tonneaux actuellement à
		Dunkerque, tous les deux sous pavillon Imperial, pour aller à
		Brest prendre leur chargements pour l’Amerique Septentrionale: le
		dit affretement fait aux charges, clauses et conditions suivantes.
	
 
		Nous nous engageons à faire mettre sans délay les dits deux
		Navires en etat de se rendre à Brest ou ils seront jauges en
		presence de la personne préposée par son excellence Monsieur
		Franklin, et de celle chargee des interêts des proprietaires des
		dits Navires.
	
 
	Art. 2
		On jaugera la calle et l’Entrepont des dits Navires et le fret
		de la totalité, même du vuide comme du plein sera payé à raison de
		deux cens cinquante livres du tonneau de jauge, à l’exception de
		la place que les capitaines declareront leur être necessaire pour
		le logement de leurs equipages et de leurs vivres.
	
 
	Art. 3
		Le fret sera acquis du jour auquel les capitaines auront signé
		les connoissements, et les connoissements seront signés le jour
		même que finiront les chargements.
	
 
	Art. 4
		Le payement du fret sera fait en lettres de change à 3 usances,
		du jour de la signature des connoissements sur son excellence
		Monsieur Franklin qui voudra bien s’engager à les accepter au sur
		dit terme dès quelles lui seront présentées.
	
 
	Art. 5
		Il sera accordé trente jours de planche pour le chargement à
		Brest, et trente jours de planche pour la decharge à l’Amerique
		Septentrionale, les quelles jours de planche tant à Brest qu’à
		l’Amerique commenceront à courer du jour que les capitaines auront
		déclaré qu’ils sont en etat de prendre charge ou de decharger
		leurs Navires.
	
 
	Art. 6
		Tous les jours qui excederont les jours de planche cy dessus
		fixes, seront payés à Brest aux correspondants de capitaines à
		raison de cent cinquante livres par jour pour chaque Navire, et à
		l’Amerique aux capitaines à raison de soixante Piastres gourdes
		effectives aussi pour chaque Navire.
	
 
	Art. 7
		Les Bâtiments seront convoyés jusqu’au lieu de leur destination,
		à l’Amerique Septentrionale, ou etant arrivés et leurs chargements
		mis à terre, les capitaines seront libres de se rendre où bon leur
		semblera sans quils puissent en être empêchés sous quelque
		pretexte que ce soit.
	
 
	Art. 8e
		Le voyage sera terminée dans le premier lieu de l’Amerique
		Septentrionale où les Navires jetteront l’Ancre par l’ordre du
		commandant du Convoy.
	
 
	Art. 9e
		Lorsque les Navires seront rendus à Brest où ils devront prendre
		leurs chargements, on ne pourra leur faire faire aucune escale
		sans que tous les frais et risques en soient à la charge de Mons
		Franklin et le fret n’en sera pas moins acquis et payés avant le
		départ de Brest.
	
 
	Art. 10e
		Les droits de pilotage, ancrage et autres qui pourroient être
		dûs à l’Amerique Septentrionale seront à la charge de Monsieur
		Franklin, et il est expressement convenû que les capitaines n’en
		auront à payer d’aucune espece tant à leur arrivée qu’a leur
		départ du Continent.
	
 
	Art. 11
		Tous les frais à la decharge des Navires à l’Amerique seront
		egalement à la charge de Monsr. Franklin et les capitaines ne
		seront tenus qu’a faire mettre sous le palan les effets qui auront
		été chargés à leur bord soit qu’ils soyent destinés à être mis à
		terre, soit qu’on juge à propos de les faire verser dans les
		alleges ou autres bâtiments, le tout aux frais des consignataires
		des chargements.
	
 
	Art. 12e
		Les effets qui devront être charges à Brest abord de ces deux
		bâtiments, y seront envoyés aux frais des chargeurs.
	
 
	Art. 13
		Nous nous engageons à faire rendre ces Navires à Bârest le vingt
		cinq Mars prochain au plus tard, a moins que les vents ne s’y
		opposent; et il est convenû, que dans le cas ou ils n’y seroient
		pas rendus à cette époque, nous ne serons tenus à aucuns dommages
		ni interëts pour raison de ce retard; mais que, dans ce cas, les
		personnes chargées des ordres de Mons. Franklin auront la liberté
		de les admettre ou de les refuser: il est en même tems convenû
		qu’arrivant après la ditte epoque, et etant admis par les porteurs
		d’ordres de mon dit Sieur Franklin, il n’en resultera aucun
		changement dans les conditions du précedent affretement.
	
 
		
		2  Navires sous Pavillon Imperial qu’on fretera à raison de 250
		l.t. le Tonneau de Jauge aux Conditions cy après.
	
 
		1º. Que les Navires arrivés dans le Port où ils devront charger
		seront jaugés dans la Calle et l’Entrepont, et que la totalité de
		la Jauge sera payée au Prix cy dessus, à l’exception de la place
		que les Capitaines declareront être necessaire pour le Logement de
		leurs Equipages et de leurs Vivres.
	
		2º. Que le Fret sera acquis du jour auquel les Capitaines auront
		signé les Connoissements et que les Connoissements seront le Jour
		même que finiront les Chargements.
	
		3º. Que le payement du Fret sera fait en Lettres de Change sur
		Paris de toute Satisfaction à trois usances le Jour de la
		Signature des Connoissements, a moins que l’affreteur ne prefere
		de diviser ce payement à deux trois et quatre usances par tiers.
	
		4º. Qu’il sera accordé 30. Jours de planche pour le Chargement
		en Europe et 30. Jours de planche pour la Decharge au lieu de sa
		Destination.
	
		5º. Que tous les Jours qui excederont les Jours de planche cy
		dessus fixés seront payés.
		
		En Europe a raison de 150. l.t. par Jour pour Chaque
		Navire, à l’Amerique à raison de 60. Piastres Gourdes.
		
	
		6º. Que les Batiments seront convoyés jusqu’au lieu de leur
		Destination à l’Amerique Septentrionale où étant arrivés et leur
		chargements mis a terre, les Capitaines seront libres de se rendre
		où bon leur semblera, sans qu’il puissent en être empêchés sous
		quelque pretexte que ce soit.
	
		7º. Que le Voyage sera terminé dans le premier lieu de
		l’Amerique Septentrionale où les Navires jetteront l’Ancre par
		l’Ordre du Commandant du Convoy.
	
		8º. Que lorsque les Navires seront rendus au Port de France où
		il devront prendre leurs Chargements, Port qui sera designé par la
		Charte partie, on ne pourra leur faire faire aucune Escale, sans
		que tous les frais en soient à la Charge de l’Affreteur.
	
		9º. Que les Droits de Pilotage et Ancrage tant à l’Arrivée qu’au
		Depart à l’Amerique Septentrionale seront a la Charge de
		l’Affreteur, ainsi que tous les autres Droits qui pourroient être
		dus à l’Amerique; en un mot que les Capitaines n’en auront aucun a
		payer au Continent.
	
		10. Que tous les frais à la decharge des Navires à l’Amerique
		seront à la charge de l’affreteur, et que les Capitaines ne seront
		tenus qu’a faire hisser de la Calle et de l’Entrepont les Effets
		qui auront été chargés à leur bord, pour les mettre sur le pont de
		leurs Navires ou les déposer dans les àlleges qu’on leur enverra
		aux frais de l’Affre
	
		1º. Le roi ne paye pour l’Amerique Septentrionale que 160. l.t.
		du Tonneeau.
	
		2º. Le Roy n’admet pas le tonneau de Jauge, et ne paye que le
		tonneau réel reçu à bord.
	
		3. Le Roy assure les dits Batiments sur le pied des 15 pour 100
		pour aller sous convoy, 1o Jusqu’a l’Amerique Septentrionale, 2o.
		Jusqu’a St. Domingue, où cesse l’Assurance. 4o. Les Termes des
		Payements pour le Roy sont parties à 6. 12 et 18 mois.
	
		5. Les Jours au delà des jours de Planches, sont évalués sur le
		pied de 20. l.t. par Tonneau pour tous frais par mois dans les
		Ports d’Europe.
	
		6º. Il faut que les batiments de transport, conduisent leur
		Chargements jusqu’au lieu de la Destination du Convoy.
	
		7º. Il ne doit pas y avoir d’autre Escale que celles que les
		vents contraires obligent de faire, ainsi il n’y a pas lieu alors
		à de Dedomagements.
	
		8º. Les droits d’Ancrage et de pilotage à l’Amerique
		Septentrionale et non en Europe seront à la Charge de l’Affreteur,
		mais les Capitaines justifieront par quittances des droits qu’ils
		auront payés. Le dixiéme article de la Note est admissible pour
		les Americains.