From the Comte de Creutz and Benjamin Franklin: Treaty
	between the United States and Sweden (unpublished)
	
	[Paris, February 05, 1783]
		retour; mais s’il est enlevé quelque chose, ou s’il leur a été fait
		quelqu’injure, durant le terme prescrit cy dessus, par l’une des
		Parties, leurs peuples et Sujets, il leur sera donné à cet égard
		pleine et entiere satisfaction. Ces Passeports susmentionnés
		serviront également de Sauf conduits contre toutes les insultes ou
		prises que les Armateurs pourront intenter de faire contre leurs
		personnes et leurs effets.
	
 
	Art. 23.
		Aucun Sujet du Roi de Suede ne prendra de Commission ou
		lettre de marque pour armer quelque Vaisseau afin d’agir comme
		Corsaire contre les Etats Unis de l’Amerique ou quelques uns
		d’entre eux, ou contre les Sujets, peuples ou habitants de ces
		Etats, de quelque Prince ou Etat que ce soit, avec le quel ces dits
		Etats Unis seront en guerre. De même aucun Citoyen Sujet ou
		habitant des dits Etats Unis et de quelqu’un d’entre eux ne
		demandera ni n’acceptera aucune Commission ou Lettre de
		marque afin d’armer quelque Vaisseau pour courre sus aux Sujets
		de sa Mté. Suedoise ou quelqu’un d’entre eux ou leur propriété,
		de quelque Prince ou Etat que ce soit avec qui sa dite Majesté se
		trouvera en Guerre. Et si quelqu’un de l’une ou de l’autre Nation
		prenoit de pareilles Commissions ou Lettres de Marque, il sera
		puni comme Pirate.
	
 
	Art. 24.
		Les Vaisseaux des Sujets ou Habitants d’une des deux Parties,
		abordant à quelque côte de la Dependance de l’autre, mais n’ayant
		point dessein d’entrer au Port, ou y étant entré, ne desirant pas de
		decharger leur Cargaison, ou rompre leur charge, n’y seront point
		obligés, mais au contraire jouiront de toutes les franchises et
		exemtions accordés par les Reglemens qui subsistent relativement
		à cet objet.
	
 
	Art. 25
		Lors qu’un Vaisseau appartenant aux Sujets et habitants
		de l’une des deux Parties, naviguant en pleine Mer, sera rencontré
		par un Vaisseau de Guerre ou armateur, pour éviter tout desordre,
		se tiendra hors de la portée du Canon, mais pourra toute fois
		envoyer sa Chaloupe à bord du Navire marchand et y faire entrer
		deux ou trois hommes, aux quels le maitre ou Commandant du dit
		Navire montrera son Passeport qui constate la Propriété du Navire;
		et après que le dit Batiment aura exhibé le Passeport, il lui sera libre
		de continuer son Voyage, et il ne sera pas permis de le molester, ni
		de chercher en aucune maniere à lui donner la chasse ou à le forcer
		de quitter la Course qu’il s’était proposée.
	
 
	Art. 26.
		Les deux Parties contractantes se sont accordé mutuellement la
		faculté de tenir dans leurs Ports respectifs des Consuls, Vice
		Consuls, Agents et Commissaires dont les fonctions seront reglées
		par une Convention particulière.
	
 
	Art. 27.
		Le présent Traité sera ratifié de part est d’autre et les Ratificatios
		seront échangées dans l’Espace de huit mois, ou plustôt si faire ce
		peut, à compter du Jour de la Signature. En foi de quoi les
		Plenipotentiaires respectifs ont signé les Articles cy dessus, et y
		ont apposé le Cachet de leurs armes.
	
		Fait à Paris le cinq Fevrier, l’an de grace mil Sept cent
		quatrevingt trois.
	
 
	
|  | Gustav Philip Comte de Creutz. (signé) [L.S.] |